Les modalités de transmission par voie dématérialisée seront ultérieurement précisées par arrêté.
La loi n°2022-1598 du 22 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi a prévu une mesure, codifiée à l’article L. 5422-1 du code du travail, visant à priver d’allocation chômage les salariés en CDD ou en intérim qui refuseraient par deux fois une proposition de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire.
Pour ce faire, la loi a introduit les articles L. 1243-11-1 (pour le CDD) et l’article L. 1251-33-1 (pour le contrat de mission) qui implique pour les employeurs de :
- proposer par écrit un CDI au salarié en CDD ou en intérim,
- la communication à France Travail du refus du salarié en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.
Le décret du 28 décembre 2023 insère dans le code du travail deux nouveaux articles, l’article R. 1243-2 (pour le CDD) et R. 1251-3-1 (pour le contrat de mission) qui décrivent la procédure à suivre par l’employeur qui souhaite faire une proposition de CDI au salarié et les modalités d’information de France Travail. Cette procédure s’applique à toute proposition faite par l’employeur à compter du 1er janvier 2024.
A La notification de la proposition de CDI
Le décret du 28 décembre 2023 précise que la proposition de CDI doit être notifiée au salarié avant le terme du CDD par :
- Lettre recommandée avec accusé de réception,
- Lettre remise en main propre contre décharge,
- Tout autre moyen donnant date certaine à sa réception.
L’employeur doit par ailleurs indiquer un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI en précisant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaudra rejet de cette proposition.
Le décret ne définit pas la notion de « délai raisonnable ». Il appartiendra ainsi à l’employeur de l’estimer, le cas échéant en cas de litige, sous le contrôle du juge. En tout état de cause, les délais excessivement courts devront être évités afin de prévenir tout risque contentieux.
A L’information transmise par l’entreprise à France Travail
En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans le délai de réflexion, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice dispose d’un délai d’un mois pour informer France Travail de ce refus. Si le décret impose à l’employeur d’informer France Travail de ce refus, il n’assortie toutefois cette obligation d’aucune sanction.
Selon le décret, l’information de France Travail doit être réalisée par voie dématérialisée par des modalités qui doivent être précisées par arrêté. Néanmoins, la procédure à suivre par les employeurs ou les entreprises utilisatrices qui souhaitent faire une proposition de CDI au salarié et les modalités d’information de France Travail s’applique à compter du 1er janvier 2024.
L’information doit être assortie :
- Du descriptif de l’emploi proposé,
- Des éléments permettant de justifier dans quelle mesure l’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé, la rémunération proposée est au moins équivalente ; la durée de travail proposée est équivalente, la classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
Elle doit par ailleurs être accompagnée de la mention :
- Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI,
- De la date du refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
Si les informations transmises sont incomplètes, France Travail peut demander des éléments complémentaires à l’employeur ou l’entreprise utilisatrice, qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour y répondre.
A la réception des informations complètes sur le refus de CDI, France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences de ce refus sur l’ouverture de ses droits à l’allocation chômage.